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230 ARTISTES PARISIENS DU
raison du mariage qui au plaisir de Dieu sera en bref solemnisé desd. sr Jehan de Gravelle et damoiselle Anne de Brosse, c'est asscavoir : que lesd. sr de Brosse et damoiselle sa femme ont promis et promectent de bailler et donner lad. damoiselle leur fille, à ce presente et de son consentement, comme dict est, par nom et loy de mariage, aud. sr de Gravelle qui la promect prendre à sa femme et espouze, comme au semblable elle luy pour son mary et espoux, et icellui mariage solemniser en face de Saincte Eglise, sy Dieu et elle s'y acordent, le plus tost que bonnement faire se pourra et qu'il sera avisé entre eux et leursd, parens et amys, pour estre lesd. sr et damoiselle futurs espoux ungs et commungs en tous biens meubles et conquestz immeubles, suivant et au desir de la coustume des ville, prevosté et vicompte de Paris.
En faveur duquel futur mariage lesd. sr de Brosse et damoiselle sa femme ont baillé et donné à lad. damoiselle leur fille, en advance de leur succession, la somme de dix mil livres tournois en deniers comptans, laquelle somme ilz ont presentement baillée, payée, comptée, nombrée et délivrée comptant ausd. sr et damoiselle futurs espoux, presens les notaires soubzsignez, en pistolles, pièces de seize solz et monnoye, le tout bon des pois et pris de l'ordonnance et ayant de present cours, dont ilz se sont tenuz et tiennent pour com-tans et en ont quicté et quictent lesd. sr et damoiselle de Brosse et tous autres; de laquelle somme en entrera en la communaulté desd. sr et damoiselle futurs espoux la somme de trois mil livres tournois, ct le surplus., montant à sept mil livres tournois, sortira nature de propre à lad. damoiselle future espouze et aux siens; lesquels sept mil livres led. sr futur espoux a à l'instant et en la presence desd, notaires et en especes susd.
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XVF ET DU XVIIe SIÈCLE.
baillez et mis es mains de lad. damoiselle Garrault, sa mère, qui les a pris et receuz et s'en est contantée, et iceulx a promis et promect avecq led, sr futur espoux, son filz, l'ung pour l'autre et chascun d'eulx seul et pour le tout, sans division ne discution et fidéjussion, renonçans aux benefices et exceptions desd, droictz, convertyr et employer dans six mois prochains en achapt d'héritages ou rentes sur particulliers qui sortiront nature de propre à lad. damoiselle future espouze, et au cas que le remploy de lad. somme de sept mil livres tournoiz ne soit actuellement faict lors de la dissolution dud. futur mariage, ce qui ne se trouverra estre remployé sera pris sur la part dud. sr futur espoux en la communaulté ou sur les propres d'icellui. Outre laquelle somme de dix mil livres, lesd. sr et damoiselle de Brosse ont aussy comme presentement (donné) comtant è lad. damoiselle leur fille, pour son trousseau et habitz, la somme de mil livres tournoiz, dont pareillement lesd. sr et damoiselle futurs espoux se sont tenuz pour comtans. Comme aussi en faveur dud. futur mariage lad. damoiselle Garrault a quicté led. sr futur espoux, son filz, de touttes choses, qu'il lui pouroit debvoir, mesmes a deschargéies heritiers dud. sr futur espoux cles douaires et ypotecques qu'elle pouroit pretendre sur iceulx et promect l'acquitter de touttes autres debtes et ypotecques jusques au jour dud. futur mariage, fors et excepté des frais qui se pouront faire à cause dud. mariage; comme au semblable lesd. sr et damoiselle de Brosse ont promis acquitter leurd, fille de touttes debtes jnsques aud. jour. Davantage, lad. damoiselle Garrault a ceddé et delaissé, cedde et delaisse aud. sr son filz le fondz et propriété et tout ce qu'elle pouroit pretendre lui estre deub et apartenir en la terre de Hermeray, ses apartenances et dependances, sciz au baillaige de Montfort-l'Amaury, et,
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